R-15.1, r. 6.1 - Règlement concernant des régimes complémentaires de retraite visés par l’arrangement relatif à AbitibiBowater Inc. en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Texte complet
51. Retraite Québec peut exiger d’un comité de retraite, d’un employeur partie à un régime de retraite ou d’AbitibiBowater Inc., aux conditions et dans les délais qu’elle fixe, tout document, renseignement ou rapport qu’elle estime nécessaire pour s’assurer du respect du présent règlement, notamment en ce qui a trait:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  à une compensation requise aux termes de l’une ou l’autre des ententes mentionnées à l’article 29;
3°  au contenu d’un rapport relatif à une évaluation actuarielle prévu à la section VI ou d’un rapport global prévu à cette section;
4°  (paragraphe abrogé).
D. 856-2011, a. 51; D. 299-2014, a. 16.
51. La Régie peut exiger d’un comité de retraite, d’un employeur partie à un régime de retraite ou d’AbitibiBowater Inc., aux conditions et dans les délais qu’elle fixe, tout document, renseignement ou rapport qu’elle estime nécessaire pour s’assurer du respect du présent règlement, notamment en ce qui a trait:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  à une compensation requise aux termes de l’une ou l’autre des ententes mentionnées à l’article 29;
3°  au contenu d’un rapport relatif à une évaluation actuarielle prévu à la section VI ou d’un rapport global prévu à cette section;
4°  (paragraphe abrogé).
D. 856-2011, a. 51; D. 299-2014, a. 16.
51. La Régie peut exiger d’un comité de retraite, d’un employeur partie à un régime de retraite ou d’AbitibiBowater Inc., aux conditions et dans les délais qu’elle fixe, tout document, renseignement ou rapport qu’elle estime nécessaire pour s’assurer du respect du présent règlement, notamment en ce qui a trait:
1°  au montant du flux de trésorerie disponible d’AbitibiBowater Inc.;
2°  à une compensation requise aux termes de l’une ou l’autre des ententes mentionnées à l’article 29;
3°  au contenu d’un rapport relatif à une évaluation actuarielle prévu à la section VI ou d’un rapport global prévu à cette section;
4°  à une mesure adoptée à la suite d’une convocation des parties par la Régie conformément à l’article 32 ou à l’article 37.
D. 856-2011, a. 51.